C-26, r. 16 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés

Texte complet
29. L’administrateur agréé doit tenir à jour et fournir à l’Ordre, sur demande, sous une forme intelligible, les renseignements et les documents relatifs à:
1°  la comptabilité en fidéicommis, dont:
a)  la liste des sommes et des biens qu’il détient;
b)  la liste des comptes généraux et spéciaux en fidéicommis détenus, en indiquant pour chacun, le cas échéant, le nom du courtier en valeurs mobilières ou l’établissement financier, le numéro du compte et le solde à la fin de chacun des exercices identifiés par l’Ordre;
c)  les livres et les comptes relatifs à la tenue de cette comptabilité;
2°  l’administration des sommes et des biens appartenant à des tiers, dont:
a)  la nature du mandat d’administration;
b)  la date à laquelle le mandat a été confié et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin;
c)  une description sommaire des sommes et des biens administrés, de leur valeur, de l’endroit où ils se trouvent;
d)  l’ensemble des livres, des comptes et des registres relatifs à cette administration.
L’administrateur agréé doit conserver les livres, les pièces comptables, les registres, les relevés de l’établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières ou tout autre document relatif à la tenue de la comptabilité en fidéicommis ou à l’administration des sommes et des biens appartenant à un tiers, pendant une période de 5 ans suivant la fin du contrat.
Décision 2009-11-02, a. 29.